696.Les dirigeants d’une caisse, élus ou nommés suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), qui sont en fonction le 30 juin 2001 demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.